Les animaux ont-ils des droits ?

Publié le 27 Septembre 2025

Les animaux ont-ils des droits ?

Les animaux ont-ils des droits ? Quels sont les droits que leur reconnait la législation française ? Quel est leur statut ? Qu’en est-il à l’étranger ?

Tout le monde sait que les droits de l’Homme ont été consacrés par différents traités et conventions. Qu’en est-il des droits de l’animal ? Parler des droits des animaux renvoie à leur statut. Sont-ils des personnes (non humaines) ou ne sont-ils que des objets (des meubles) ? Il faut aussi définir l’animal : qu’est-ce qu’un animal ?

Cet article ne sera pas exhaustif et n’abordera pas toutes les problématiques ; il permet d’avoir une idée de la position de la France sur le sujet et l’état de notre droit.

Un petit historique est indispensable. Les hommes de la Préhistoire peignaient et dessinaient des animaux sur les murs de cavernes. On peut penser que leur proximité avec la nature et les animaux était grande. L’Égypte antique sacralisait et idolâtrait certains animaux (le chat par exemple, qui est une divine incarnation) et en faisait des hypostases du Dieu sur terre. Ces animaux pouvaient être momifiés et inhumés. Dans certaines religions (notamment le bouddhisme qui prône le respect, l’amour et non la domination) il est interdit de les tuer et on peut se réincarner dans un animal. Dans la philosophie grecque, les animaux n’ont pas d’individualité. Avec les philosophies occidentales (Aristote et sa classification, Descartes et son animal machine qui n’a ni âme ni raison…) l’animal n’ayant pas d’esprit, il est considéré comme un objet. C’est le fondement d’une rupture profonde entre l’homme et l’animal. Si, dans l’Ancien Testament, la différence entre les animaux et l’homme n’est pas manifeste, ils sont des créatures de Dieu, la religion chrétienne porte un coup fatal à leur condition : ils n’ont pas d’âme, Dieu a fait l’homme à son image. C’est l’anthropocentrisme. L’homme se détache de plus en plus de la nature et veut la dominer.

L’évolution de la législation française

Le Code civil (1804) les classe dans la catégorie des biens meubles. Qui dit meubles dit que l’on peut tout leur faire : les vendre, les tuer, les torturer, les abandonner. Il y a eu une lente évolution pour une prise en compte de leur sensibilité.

La loi Grammont en 1850 est la première loi de protection animale. En 1850, le général député Grammont, ému par le sort des chevaux de guerre, propose une loi punissant toutes les formes de cruauté envers les animaux. Dans cette France du XIXe siècle, le sort des animaux n’est pas enviable. Jacques Delmas de Grammont, révolté par des scènes de maltraitance des chevaux dans les rues parisiennes, veut faire punir toutes les formes de cruauté exercées envers les animaux aussi bien chez les particuliers que sur la voie publique. La loi Grammont a finalement été moins ambitieuse car elle se contente d’incriminer uniquement les mauvais traitements publics et protège donc plus la sensibilité des spectateurs que l’intégrité des animaux. C’est néanmoins une avancée. La loi dispose : « Seront punis d’une amende de cinq à quinze francs, et pourront l’être d’un à cinq jours de prison, ceux qui auront exercé publiquement et abusivement des mauvais traitements envers les animaux domestiques ».

Le décret Michelet du 7 septembre 1959, du nom d’Edmond Michelet, garde des Sceaux, 109 ans après la loi Grammont, interdit les mauvais traitements aux animaux domestiques même commis sans publicité.

La loi de 1963 reconnaît enfin le délit d’acte de cruauté envers les animaux dans le Code pénal différenciant les animaux (domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité), des objets (ce qui n’est pas le cas dans le Code civil).

La loi 76-629 du 10 juillet 1976 introduit des articles dans le Code rural qui interdisent « d’exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu’envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité » sous peine d’une amende de 4e classe, voire de 5e classe dans le cas d’une mort donnée volontairement. L’article 9 de cette loi devenu L. 214-1 reconnaissait en l’animal « un être sensible qui doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce » et devant être utilisé « sous réserve des droits des tiers et des exigences de la sécurité et de l’hygiène publique ». On leur reconnaît le statut d’êtres doués de sensibilité. C’est cet article qui a été repris par la célèbre association L. 214, qui prône un combat contre les lobbys industriels et qui s’est fait connaître notamment par ses vidéos dénonçant les conditions d’abattage.

Le nouveau Code pénal du 1er mars 1994 comprend un texte sur les actes de cruauté contre les animaux domestiques et en captivité. Il prend en compte les souffrances de l’animal. Disparaît la nécessité d’atteinte à la propriété d’autrui pour sanctionner la barbarie dont l’auteur pourra dans tous les cas être poursuivi, même s’il s’agit du propriétaire de l’animal. L’abandon est défini par la loi comme le fait de laisser un animal sans soins, sans possibilité de s’alimenter ni de s’abreuver. Il est considéré comme un acte de maltraitance et est puni par l’article 521-1 du Code pénal, par une peine de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende (une nouvelle loi aggravant les peines est évoquée par le gouvernement, la France détenant le triste record du nombre d’animaux abandonnés). Peu de poursuites et des peines peu sévères semblent prononcées par les tribunaux ; certaines décisions récentes montrent la prise de conscience des juges.

Qu’en est-il des corridas ? Il s’agit d’une activité illégale mais qui a été dépénalisée. L’article 521-1 du Code pénal dispose que « le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé, ou tenu en captivité est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ». Les corridas tombent sous le coup de la loi. Mais la loi Ramanory-Sourbet du 24 avril 1951 pose une exception à ce principe dans l’alinéa 7 de l’article susvisé en énonçant que « les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses des taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être établie ». La Cour de cassation a fait une interprétation très large de cette notion en faveur du maintien des corridas et le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 21 septembre 2012 en réponse à une question prioritaire de constitutionnalité du Conseil d’État, a entériné cette exonération de la responsabilité pénale. Il n’y a donc pas actuellement de garantie constitutionnelle du droit des animaux dans la Constitution. En effet les juges indiquent : « En procédant à une exonération restreinte de la responsabilité pénale, le législateur a entendu que les dispositions du premier alinéa de l’article 521-1 du Code pénal ne puissent pas conduire à remettre en cause certaines pratiques traditionnelles qui ne portent atteinte à aucun droit constitutionnellement garanti. »

Quant à l’utilisation des animaux dans les cirques, régie par l’arrêté du 18 mars 2011 (animaux vivants d’espèces non domestiques) il n’y a pas de texte de protection des animaux. De nombreuses communes s’opposent aux cirques avec des animaux. Une interdiction générale ne pourrait être que législative.

Selon le Code civil, titre Ier « De la distinction des biens », article 528, les animaux sont des meubles par nature.

La loi du 16 février 2015 : l’amendement Glavany (ancien ministre de l’Agriculture et de la pêche) a fait changer le statut juridique des animaux domestiques et apprivoisés en les sortant de la catégorie des biens.

L’année 2016 est une année de rupture. Elle voit la création de l’article 515-14 al. 1 du Code civil : « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens ».

Il aura fallu 39 ans pour homogénéiser le Code civil et le Code rural ! De plus, les animaux ont disparu de l’article 528 qui liste les meubles par leur nature. Mais il reste une ambiguïté (toujours dans le livre II : « Des biens et des modifications de la propriété »). Si les animaux ne sont plus qualifiés explicitement de biens, leur régime juridique étant assimilé à celui des biens, leur traitement reste le même. Ainsi, actuellement, l’animal n’est en France ni un bien, ni une personne. On est resté au milieu du gué…

À l’étranger

À l’étranger, certaines décisions jurisprudentielles montrent que les juges sont allés beaucoup plus loin et leur ont accordé une personnalité non humaine par le biais de l’habeas corpus(qui est réservée aux humains) en Amérique du Sud (en Colombie l’ours Chucho et en Argentine pour une femelle chimpanzé) mais également aux États-Unis. Dans l’affaire Chucho, ours à lunettes enfermé dans un zoo, la Cour suprême de Colombie l’a libéré et ordonné qu’il soit relâché dans une réserve dans laquelle il avait vécu pendant 18 ans. Dans son arrêt, la Cour a précisé qu’elle a décidé de « concéder la protection requise par la voie de l’habeas corpusdéposée par [son avocat] qui représente l’ours à lunettes du nom de “ Chucho ”. La directrice du zoo a regretté cette décision, estimant que les animaux bénéficient de la protection animale mais que cela ne signifie pas qu’ils sont sujets de droit, l’habeas corpusgarantissant la liberté des personnes. Concernant la femelle chimpanzé Cécilia enfermée dans un zoo en Argentine, la juge a estimé qu’elle était une personne juridique pouvant bénéficier de l’habeas corpus : « L’animal est un sujet de droits et non un objet ». Elle a été transférée dans une réserve naturelle du sanctuaire des grands primates de Sorocaba près de Sao Paulo au Brésil.En fait l’habeas corpusavait déjà été accordé en 2014 en Argentine à Sandra, un orang-outan âgé de 29 ans mais la décision de justice n’avait pu s’appliquer (pour des raisons pratiques). En 2015, la Cour suprême de New York a accordé le statut de personnes non humaines bénéficiant de l’habeas corpusà deux chimpanzés, Hercules et Léo, utilisés par l’université Stony Brook à Long Island pour une étude sur les bipèdes. En 2020, l’affaire de l’éléphant Happy enfermé dans un zoo du Bronx n’a pas été définitivement jugée (la procédure ayant été renvoyée à une autre juridiction). Il est l’un des premiers animaux à avoir obtenu une audience d’habeas corpus, procédure dont l’enjeu est de définir si l’animal peut être légalement reconnu comme une personne et non comme un bien et s’il peut se voir appliquer les mêmes droits que les humains en matière de liberté. L’argumentation de l’avocat de Happy (Steven Wise, président du Non Human Rights Project) ne faisait état d’aucune violation d’une loi sur la protection animale mais était fondée sur l’emprisonnement illégal d’une personne non humaine. En France, une décision importante du juge des référés du Conseil d’État saisi en référé-liberté (CE, 1er déc. 2020, n° 446808) a consacré (pour la première fois) le droit à la vie d’un animal de compagnie (en l’occurrence un chien). La décision du Conseil d’État vise dans sa décision l’article 515-14 du Code civil, la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie et le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

L’année 1970 voit naître un mouvement de libération des animaux qui s’oppose aux associations du bien-être animal (comme la SPA, la Fondation 30 millions d’amis, etc.). Ainsi, certains penseurs américains développent des thèses abolitionnistes. Peter Singer, théoricien australien de la cause animale, prône l’antispécisme, soit le fait d’accorder une considération égale aux intérêts des humains et aux intérêts des animaux non humains. Il refuse de comparer les espèces entre elles mais pense que nous devons comparer les individus aux individus et il estime qu’il y a moins de différences entre un humain et un chimpanzé qu’entre un chimpanzé et une souris. Il lui a été reproché d’avoir plus de considération pour la vie d’un animal que pour celle d’un handicapé ou d’un malade en phase terminale. Il réfute ce genre de considération en précisant qu’il n’accepte pas l’idée selon laquelle la vie humaine a toujours plus de valeur que la vie animale. Gary Francione, juriste et philosophe américain, défenseur des droits des animaux et théoricien du véganisme, prône l’abolition de l’esclavage animal et la fin de l’utilisation des animaux dans l’élevage, l’expérimentation scientifique, les zoos, les cirques, les rodéos et même en qualité d’animaux de compagnie. Tom Regan, philosophe américain, soutient que les animaux ont des droits. Ils sont « sujets-d’une-vie ». Ils ne peuvent être traités comme un moyen pour nos fins. On doit leur reconnaître un droit absolu au respect. Il n’est pas pour l’amélioration du bien-être animal mais pour l’abolition : « Je ne veux pas agrandir les cages mais les vider. » Ce courant radical en est encore aux balbutiements en France. Peut-on leur accorder une personnalité juridique non humaine ou personnalité animale (René Demogue) ? Oui, c’est possible, on le fait bien pour les personnes morales telles que les sociétés et les associations. Il faudrait juste qu’ils soient représentés. Qui s’y oppose ? Les lobbys des élevages intensifs, les chasseurs, les agriculteurs, certains scientifiques… mais pas seulement car cela entraîne des questions : Qui seront les animaux qui bénéficieraient de ces droits ? Tous les animaux ? Certains animaux comme les animaux de compagnie ? Quid des animaux sauvages vivant en liberté naturelle ? On leur reconnaît depuis la loi du 6 août 2016 la qualité d’êtres vivants mais non d’êtres sensibles. Quid des poissons, des insectes, etc. ? Doit-on interdire l’expérimentation médicale avec des animaux ? Existe-t-il une alternative ? Pourra-t-on continuer à nourrir l’humanité si on met fin à l’élevage intensif ? Qui dit droit dit obligations ?

Conclusion. Pays de chasseurs, d’agriculteurs et d’élevages intensifs, la France, à l’aube de la sixième extinction massive des espèces sauvages, semble s’avancer avec prudence dans l’évolution de sa législation pour les droits des animaux. Pourtant cette prise de conscience prend forme et se manifeste par la création de partis animalistes qui feront entendre leurs voix aux prochaines élections. Des annonces récentes du gouvernement concernant l’interdiction de l’abattage des poussins, la fin de la chasse à la glu des oiseaux (il est vrai interdite de fait par la directive européenne « oiseaux » et par la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 17 mars 2021), la volonté d’augmenter les peines en cas d’abandon d’animaux, la fermeture à terme des delphinariums, dont les conditions de captivité sont décriées, montrent que l’action des associations de protection des animaux fait son chemin. Les enquêtes d’opinion montrent que les Français y sont prêts. N’oublions pas la maxime de Gandhi selon laquelle : « On reconnaît le degré de civilisation d’un peuple à la manière dont il traite ses animaux. » 

Michèle Lis-Schaal, actu-juridique.fr, 2021.

source :
https://www.actu-juridique.fr/administratif/les-animaux-ont-ils-des-droits/

 

Point sur le statut juridique de l’animal

Fondatrice de notre système juridique, la distinction entre les personnes et les choses est notamment mise à mal par la personnification de certaines choses, dont l’animal figure en première place.

L’animal, persona non grata – Objet d’une personnification du Moyen-Âge jusqu’au xviiie siècle, l’animal a par la suite été juridiquement considéré comme une chose. Dénué de la personnalité juridique, l’animal n’est pas titulaire de droits ni tenu à des obligations. Il ne peut davantage recevoir de libéralité qu’être tenu à réparer le dommage qu’il causerait (cette réparation incombant à celui qui en a la garde, généralement son propriétaire, sur le fondement de la responsabilité du fait des animaux). Aujourd’hui, l’animal n’est pas considéré comme une personne : parmi les êtres vivants, seuls les êtres humains peuvent accéder à la personnalité juridique. L’animal, fût-il un être vivant, en est privé (A. Marais, Droit des personnes, Dalloz, coll. « cours », 4e éd., n° 4). Partant, c’est au droit des biens et non à celui des personnes qu’il se trouve soumis. Plus précisément, le régime des biens corporels prévu par le Code civil s’applique à toutes les catégories d’animaux qui se trouvent sous la garde de l’homme, à l’exclusion des animaux sauvages vivant en liberté, qualifiés de res nullius en sorte que, n’appartenant à personne, ils sont susceptibles d’être appropriés, utilisés ou même détruits, par quiconque.

 

L’animal, un être en quête de reconnaissance 
Depuis la 
loi n° 2015-177 du 16 février 2015l’animal est qualifié, non plus de « meuble par nature » (C. civ., anc. art. 528), ni même de chose, mais d’ « être vivant doué de sensibilité » (C. civ., art. 515-14 ; adde, C. rur., art. L.214-1 : « Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce »). Si cette loi personnalise d’évidence l’animal, elle n’a cependant pas eu pour effet de modifier son régime juridique : ainsi est-il prévu que « sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens corporels ». Le caractère hybride de ce statut d’être sensible mais restant soumis au régime du droit des biens a ranimé la question du statut de l’animal, dont l’évolution est depuis longtemps envisagée, avec l’alternative suivante : la création, en droit civil, d’une catégorie intermédiaire entre les personnes et les choses ; la reconnaissance, à la fois plus respectueuse des catégories déjà existantes et plus protectrices des intérêts de l’animal, de sa pleine et entière personnalité juridique. Dans cette perspective, un rapport sur le régime juridique de l’animal, présenté au garde des Sceaux le 10 juin 2005, proposait de consacrer un statut spécifique à l’animal à l’effet de le soustraire à la qualification de bien, soit en lui appliquant la qualification finalement retenue « d’êtres vivants doués de sensibilité », soit en créant une nouvelle catégorie de bien, à côté des meubles et des immeubles (S. Antoine, Rapport sur le régime juridique de l’animal, Doc. fcse, 2005). Conformément à ces préconisations, en faveur d’une personnification de l’animal, nombreux appelaient de leurs vœux, la création d’une catégorie alternative à celles séparant les choses des personnes, quitte à remettre en cause cette distinction fondatrice (v. not. R. Libchaber, « La souffrance et les droits. À propos d’un statut de l’animal », D. 2014. 380), voire l’admission de sa personnalité juridique (Déclaration des droits de l’animal de l’Unesco, art. 9-1 : « La personnalité juridique de l’animal et ses droits doivent être reconnus par la loi » ; en ce sens, v. J.-P. Marguénaud, « La personnalité juridique des animaux », D. 1998. Chron. 205 ; J.-P. Marguénaud, Fl. Burgat, J. Leroy, « La personnalité animale », D. 2020. 28). La raison en est que si l’animal reste une chose, il n’est cependant pas une chose comme une autre : en raison de sa qualité d’être vivant et des liens multiples qu’il entretient avec l’homme (v. sur ce point, Focus sur la protection juridique de l’animal, DAE, 20 janv. 2022), l’animal mérite cependant un traitement spécifique. 

 

L’animal, mi-chose, mi-personne 
En l’absence, pour l’heure, de catégorie intermédiaire entre la personne et la chose, l’animal reste un objet de droit. S’il n’en est donc pas un sujet, il fait cependant l’objet d’une protection accrue. Alors que le droit pénal punissait déjà les sévices graves, les actes de cruauté commis sur les animaux (C. pén., art. 521-1) ou le fait de causer, par maladresse ou négligence, la mort d’un animal (C. pén., art. R. 653-1), 
la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes, vient d’en aggraver les peines à ce titre encourues. Par ailleurs, des règles spécifiques sont prévues, au niveau national comme européen, pour encadrer le traitement réservé aux animaux d’expérimentation (utilisés soit pour les médicaments, soit pour la science) et aux animaux sauvages en captivité (dans les cirques, zoos, etc.).

 

Il est enfin à noter que l’animal est une chose parfois traitée comme une « personne par destination ». Sa singularité apparaît une fois encore dans le cas où, mis au service de l’homme, il en constitue un prolongement (chien d’aveugle par ex.). Dans ce cas particulier, la qualification de personne par destination a pu être proposée (X. Labbée, note ss TGI Lille, 23 mars 1999 : D. 1999. 350) à l’effet de soumettre l’animal au régime juridique appliqué aux personnes, et donc de le soustraire à celui régissant les biens. Précisons que la personne par destination est une chose par nature, fictivement traitée comme une personne, en raison de son affectation au service d’une personne. Cette idée est née de la qualification de « prothèse vivante » donnée par des juges lillois à un chien d’aveugle blessé lors d’un accident de la circulation. Cette qualification ne conduisait pas à élever l’animal au rang de personne, mais à le considérer comme un élément du corps humain afin d’indemniser le dommage causé à son propriétaire selon les règles applicables aux piétons et non aux biens (TGI Lille, 23 mars 1999, préc.). Si la qualification de prothèse vivante était nouvelle, la Cour de cassation avait cependant déjà admis qu’ « indépendamment du préjudice matériel qu’elle entraîne, la mort d’un animal peut être pour son propriétaire la cause d’un préjudice d’ordre subjectif et affectif susceptible de donner lieu à réparation » (Civ. 1re, 16 janv. 1962, Bull. I, n° 33).

L’animal ne serait-il pas, finalement, ni personne, ni chose, mais un être à part et par conséquent, inclassable ?

 

Merryl Hervieu, actu.dalloz-etudiant.fr, 2022.
 

Références :

 Civ. 1re, 16 janv. 1962, Bull. I, n° 33 P : D. 1962. 199, note R. Rodière.


source : 
https://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/point-sur-le-statut-juridique-de-lanimal/h/401f1d9210b1a12808f66e69a7a7e55f.html

Publié dans #Philo (Notions)

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