Snalc de Bordeaux, 2022 :
On se souvient des décisions de Ségolène Royal pour la rentrée 2000 pour rappeler les principes généraux du droits à appliquer dans les règlements intérieurs et clarifier ainsi la distinction entre punition et sanction, décisions actées dans la circulaire 2000-105 du 11 juillet 2000 parue au BO spécial n°8 du 13 juillet 2000.
Toutes ces dispositions ont été abrogées. Pour autant, le problème demeure : dans quelles conditions puis-je noter zéro ? La circulaire 2014-059 du 27 mai 2014 parue au BO n°22 du 29 mai 2014 balise de façon exhaustive toutes les possibilités de sanctions et punitions, dans une perspective «réellement éducative ».
C’est dans la dernière phrase du dernier paragraphe sur les punitions que la note zéro est mentionnée : « D'autres punitions peuvent éventuellement être prononcées. Toute punition doit faire l'objet d'une information écrite des parents. Pour rappel, la note zéro infligée à un élève en raison de motif exclusivement disciplinaire est proscrite. » La règle reste inchangée et claire : pas de zéro de conduite.
Ainsi, la lecture de la Lettre du Directeur Général de l’Enseignement Scolaire du 20 février 2001 reste d’actualité. Il s’agit de mettre en œuvre une politique de sanctions et punitions qui responsabilisent les élèves, dans « une logique éducative partagée par l’ensemble des adultes de l’établissement ». Par cette injonction à ne pas infliger de zéro comme note de comportement, le Ministre tient à préciser qu’il « ne vise en rien à réglementer les modes d’évaluation pédagogique ni à amoindrir l’autorité des enseignants ». La lettre confirme plus loin : « L'évaluation du travail scolaire, domaine qui relève de la responsabilité pédagogique propre des enseignants, ne peut être contestée, car elle est fondée sur leur compétence disciplinaire. » La note ne peut pas non plus être baissée pour des raisons de comportement.
Le zéro doit répondre à des situation précises : « Un devoir non remis sans excuse valable, une copie blanche rendue le jour du contrôle, une copie manifestement entachée de tricherie, ou encore un travail dont les résultats sont objectivement nuls, peuvent justifier qu'on y ait recours. »
Reste le problème de l’élève absentéiste, et qui choisit ses évaluations, jouant sur ses notes acquises et sur les risques à obtenir une note qui ferait baisser sa moyenne. Ce comportement est prévu dans le texte : « Pour ce qui est de l'absence à un contrôle de connaissances, si elle est justifiée, une épreuve de remplacement peut être mise en place ; si elle est injustifiée, elle implique une absence de notation qui aura une incidence sur la moyenne, calculée en fonction du nombre d'épreuves organisées au cours de la période de notation. »
L’auteur se montre bien conscient des enjeux, et complète de façon très explicite : « En tout état de cause, ce texte ne prévoit en rien de faire bénéficier un élève volontairement absentéiste d'une moyenne supérieure à celle qu'il mérite. »
Il s’agit donc pour les collègues de présenter aux élèves de façon claire et explicite les règles du jeu, et de s’appuyer scrupuleusement sur cette lettre et le BO n°22 du 29 mai 2014.
source :
https://snalcbordeaux.fr/wp-content/uploads/2022/01/La-note-zero.pdf
Lettre du ministère de l'Education nationale du 20 février 2001
« Il semble qu'une des dispositions de ces textes, par ailleurs assez bien compris, dans l'ensemble, dans leurs intentions que dans leurs modalités de mise en œuvre, suscite de vives réactions, voire des incompréhensions ou des inquiétudes, notamment de la part de certains enseignants.
« Il s'agit du paragraphe précisant « qu'il n'est pas permis de baisser la note d'un devoir en raison du comportement d'un élève ou d'une absence injustifiée. Les zéros doivent être proscrits. »
« Je souhaiterais lever toute ambiguïté sur le sens de ce paragraphe précis, qui ne vise en rien à réglementer les modes d'évaluation pédagogique ni à amoindrir l'autorité des enseignants.
« Cette disposition, qui établit une distinction claire entre évaluation pédagogique et domaine disciplinaire, ne signifie en aucune manière que les zéros doivent disparaître de l'évaluation du travail scolaire.
« Un devoir non remis sans excuse valable, une copie blanche rendue le jour du contrôle, une copie manifestement entachée de tricherie, ou encore un travail dont les résultats sont objectivement nuls, peuvent justifier qu'on y ait recours.
« L'évaluation du travail scolaire, domaine qui relève de la responsabilité pédagogique propre des enseignants, ne peut être contestée, car elle est fondée sur leur compétence disciplinaire.
« Toutefois, cette évaluation ne doit pas être altérée par des considérations tenant au comportement des élèves. En effet, un comportement en classe, inadapté ou perturbateur, ne peut être sanctionné par une baisse de note ou par un zéro entrant dans la moyenne de l'élève. Relevant du domaine disciplinaire, il doit cependant être sanctionné d'une autre manière, prévue dans la liste des punitions scolaires ou des sanctions disciplinaires.
« Pour ce qui est de l'absence à un contrôle de connaissances, si elle est justifiée, une épreuve de remplacement peut être mise en place ; si elle est injustifiée, elle implique une absence de notation qui aura une incidence sur la moyenne, calculée en fonction du nombre d'épreuves organisées au cours de la période de notation.
En tout état de cause, ce texte ne prévoit en rien de faire bénéficier un élève volontairement absentéiste d'une moyenne supérieure à celle qu'il mérite.
« Ces dispositions, expliquées et comprises, contribueront, j'en suis sûr, à asseoir la crédibilité et l'autorité des enseignants sur des bases claires et équitables, permettant ainsi aux élèves de disposer de repères établis en toute transparence par les adultes. »
Cette lettre est signée par Jean-Paul de Gaudemar (directeur de l'enseignement scolaire) et M. Daubresse (IA, directeur des services départementaux de l'EN).
Source :
http://www.snpden.net/direction/pdf191/76_85-chronique-juridique-direction191.pdf
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